M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
77. Pour l’application de l’article 22, le contingent global de l’année en cours pour l’augmentation de contingent au 28 février 2023 est égal au contingent intérimaire global émis conformément au Règlement sur le contingentement du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 9) au 14 septembre 2021.
Décision 12062, a. 77.
En vig.: 2021-09-15
77. Pour l’application de l’article 22, le contingent global de l’année en cours pour l’augmentation de contingent au 28 février 2023 est égal au contingent intérimaire global émis conformément au Règlement sur le contingentement du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 9) au 14 septembre 2021.
Décision 12062, a. 77.